J.O. 201 du 31 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1097 du 30 août 2006 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et modifiant le code de l'environnement


NOR : DEVN0640031D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 426-1 à L. 426-6 et L. 429-27 à L. 429-32 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 15 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Les chapitres VI et IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) sont modifiés conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

Article 2


L'intitulé de la section 1 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1. - Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles. »

Article 3


L'article R. 426-1 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment : (le reste sans changement). »

II. - Le d du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-4 et L. 425-11 ; »

III. - Il est ajouté au 1° un e ainsi rédigé :

« e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d. »

IV. - Au d et au e du 2°, les mots : « de sangliers et de grands gibiers » sont remplacés par les mots : « de grand gibier ».

V. - Le dernier alinéa est abrogé.

Article 4


L'article R. 426-2 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, après le mot : « fonds », sont ajoutés les mots : « cynégétique national ».

II. - Au a du 2°, après les mots : « fédérations départementales des chasseurs », sont ajoutés les mots : « et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

Article 5


L'article R. 426-5 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.

« Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales. »

II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel », sont ajoutés les mots : « ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural ».

III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 6


L'article R. 426-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-8. - Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.

« Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.

« Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.

« Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption.

« Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.

« Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.

« Art. R. 426-8-1. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.

« Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.

« Art. R. 426-8-2. - Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.

« Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département. »

Article 7


L'article R. 426-10 est modifié comme suit :

I. - Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard. »

II. - Au premier alinéa, après les mots : « fédération départementale », sont insérés les mots : « ou interdépartementale ».

III. - Au troisième alinéa, après les mots : « en charge », sont insérés les mots : « par la fédération ».

IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage ou d'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse. »

V. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible. »

Article 8


L'article R. 426-11 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles. »

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5° de l'article L. 425-2. »

Article 9


L'article R. 426-12 est modifié comme suit :

I. - Au 1° du I, avant les mots : « La nature », sont insérés les mots : « Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, ».

II. - Au même I, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception ou par notification remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

III. - Le 3° du I est complété par les dispositions suivantes :

« Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune. »

IV. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante. »

V. - L'article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de l'enlèvement des récoltes. »

Article 10


L'article R. 426-13 est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier » ;

II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés. »

III. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts. »

IV. - Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts. »

Article 11


Au premier alinéa de l'article R. 426-14, le mot : « fixation » est remplacé par les mots : « notification par le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président de la fédération départementale des chasseurs ».

Article 12


Le quatrième alinéa de l'article R. 426-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. »

Article 13


L'article R. 426-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-19. - Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. »

Article 14


A l'article R. 426-20, après les mots : « dommages causés », sont insérés les mots : « aux cultures et ».

Article 15


A l'article R. 426-24, après les mots : « dommages causés », sont insérés les mots : « aux récoltes. ».

Article 16


A l'article R. 421-35, après les mots : « comptabilité distincte », sont insérés les mots : « qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome ».

Article 17


A l'article R. 429-1, la référence à l'article R. 426-3 est remplacée par la référence à l'article R. 426-1.

Article 18


A l'article R. 429-13, la référence à l'article R. 426-10 est remplacée par la référence à l'article R. 426-19.

Article 19


Les articles R. 429-15, R. 429-16 et R. 429-17 sont abrogés.

Article 20


L'article R. 426-3 est modifié comme suit :

I. - Au I, les mots : « Commission nationale d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier » ;

II. - Le V est remplacé par les dispositions suivantes : « Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel. »

Article 21


Aux articles R. 426-4, R. 426-9, R. 426-16 et R. 426-17, les mots : « commission nationale » et « Commission nationale d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier ».

Article 22


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau